M-35.1, r. 280 - Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec

Full text
15.1. À l’assemblée générale annuelle de chaque groupe de producteurs défini au Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 274), les producteurs naisseurs et les finisseurs réunis en catégories distinctes selon le registre tenu en vertu de l’article 15.4 désignent les membres qui constituent respectivement le comité régional des naisseurs et le comité régional de mise en marché. Chacun de ces comités nomme son président; les présidents des comités régionaux composent les comités prévus à l’article 15.
Si au cours de son assemblée annuelle un groupe ne désigne pas au moins un membre pour siéger à l’un des comités prévus à l’article 15, les Éleveurs offrent aux autres groupes la possibilité de nommer un représentant supplémentaire à ce comité et déterminent la procédure à cette fin. Le nombre maximal de membres au sein de chaque comité prévu à l’article 15 correspond au nombre de groupes établis selon le Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs.
Aucun producteur, sauf le président des Éleveurs, ne peut faire partie de plus d’un comité prévu à l’article 15. Les associés dans une même entreprise ne peuvent être présidents, en même temps, de plus d’un comité régional ou de plus d’un comité prévu à l’article 15.
En l’absence du président d’un comité régional, le vice-président de ce comité le remplace avec les mêmes droits, privilèges et obligations.
Le président d’un syndicat de producteurs de porcs ne peut, tant qu’il exerce cette fonction, être président d’un comité régional ni siéger au sein de l’un des comités prévus à l’article 15.
Décision 3557, a. 3; Décision 5072, a. 7; Décision 5436, a. 4; Décision 5940, a. 1; Décision 8699, a. 5; Décision 10120, a. 2; Décision 10463, a. 5.
15.1. À l’assemblée générale annuelle de chaque groupe de producteurs défini au Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 274), les producteurs naisseurs et les finisseurs réunis en catégories distinctes selon le registre tenu en vertu de l’article 15.4 désignent chacun au moins 3 membres qui constituent respectivement le comité régional des naisseurs et le comité régional des finisseurs. Chacun de ces comités nomme son président; les présidents des comités régionaux composent les comités prévus aux paragraphes a et c de l’article 15.
Aucun producteur, sauf le président des Éleveurs, ne peut faire partie de plus d’un comité prévu à l’article 15. Les associés dans une même entreprise ne peuvent être présidents, en même temps, de plus d’un comité régional ou de plus d’un comité prévu à l’article 15.
Suite à l’assemblée générale annuelle de la SEPQ, les membres du comité représentant les producteurs (comité des reproducteurs) sont confirmés par l’assemblée provinciale de la catégorie des producteurs-reproducteurs, chaque membre du comité étant présumé être président du comité régional de la région où il a son domicile.
Chacun de ces comités nomme son président et son vice-président; les présidents des comités régionaux composent les comités prévus aux paragraphes a et c de l’article 15. En l’absence d’un président d’un comité régional, le vice-président de ce comité le remplace avec les mêmes droits et privilèges.
Décision 3557, a. 3; Décision 5072, a. 7; Décision 5436, a. 4; Décision 5940, a. 1; Décision 8699, a. 5; Décision 10120, a. 2.
15.1. À l’assemblée générale annuelle de chaque groupe de producteurs défini au Règlement sur la division en groupes des producteurs de porcs (chapitre M-35.1, r. 274), les producteurs naisseurs et les finisseurs réunis en catégories distinctes selon le registre tenu en vertu de l’article 15.4 désignent chacun au moins 3 membres qui constituent respectivement le comité régional des naisseurs et le comité régional des finisseurs. Chacun de ces comités nomme son président; les présidents des comités régionaux composent les comités prévus aux paragraphes a et c de l’article 15.
Aucun producteur, sauf le président de la Fédération, ne peut faire partie de plus d’un comité prévu à l’article 15. Les associés dans une même entreprise ne peuvent être présidents, en même temps, de plus d’un comité régional ou de plus d’un comité prévu à l’article 15.
Suite à l’assemblée générale annuelle de la SEPQ, les membres du comité représentant les producteurs (comité des reproducteurs) sont confirmés par l’assemblée provinciale de la catégorie des producteurs-reproducteurs, chaque membre du comité étant présumé être président du comité régional de la région où il a son domicile.
Chacun de ces comités nomme son président et son vice-président; les présidents des comités régionaux composent les comités prévus aux paragraphes a et c de l’article 15. En l’absence d’un président d’un comité régional, le vice-président de ce comité le remplace avec les mêmes droits et privilèges.
Décision 3557, a. 3; Décision 5072, a. 7; Décision 5436, a. 4; Décision 5940, a. 1; Décision 8699, a. 5.